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 RESPONSABILITE DE LA FEDERATION DES CHASSEURS DE HAUTE-SAONE        

 

Juri 2004Juri 2004 (45.65 Ko) document n°1

Art8et12Art8et12 (45.4 Ko) document n° 2

AtteslocrefusAttesquote 1 (12.69 Ko) document n° 3

AtteslocrefusAtteslocrefus (32.22 Ko) document n°4

Fede direct 3Fede direct 3 (25.46 Ko) document n°5

Cassation 2Cassation 2 (120.56 Ko) document n° 6  deuxième jugement de la cour de cassation concernant l'ACCA de Chavanat

Membre ext 800x540Membre ext 800x540 (301.09 Ko) document n°7

 AtteslocrefusJugement luxeuil (10.37 Ko) document n°8

Cour cass etrangerCour cass etranger (55.95 Ko) premier jugement de la cour de cassation concernant l'ACCA de Chavanat

 

                                                                                                     LES FAITS (les documents numérotés dans le texte correspondent aux fichiers ci-dessus dans l'ordre )

La Fédération des chasseurs de Haute-Saône est responsable du préjudice que j'ai subi. Son interprétation illégale du code de l'environnement et ses publications mensongères en sont la cause. Je suis un chasseur étranger à la commune.

 

Je suis entré dans l'ACCA d'Héricourt en 1995 en payant le droit d'entrée et la quote-part de repeuplement. En juin 2004, j'étais encore le président de l'ACCA. Mais, dans le Bulletin officiel de la chasse en Haute-Saône de janvier 2004 (doc n°1), j'apprends qu'un chasseur étranger ne peut être élu au conseil d'administration. Je quitte la présidence en juin 2004. Sans cette publication mensongère je serais encore le président de l'ACCA.

 

ELECTION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

L'article 8 des statuts viole l'article R 422-63 7° qui prescrit :

''Le conseil d'administration doit comprendre un tiers au plus de titulaires du permis de chasser, n'appartenant pas au I de l'article L 422-21 '' (qui sont les membres de droit)

l'article 8 considère que ce tiers est uniquement ''constitué de propriétaires ayant fait apport ou non de droits de chasse''.

Cet article confirme la publication qui interdit la candidature des membres étrangers pour l'élection au conseil d'administration. Ce tiers peut être, en vérité, ceux qui ne figurent pas à l'article 4 des statuts qui peuvent être aussi les membres étrangers.

Dans la perspective d'une élection au conseil, ces derniers, élus au minimum pour deux ans, ne seraient pas des ''actionnaires annuels''. Pour résoudre ce cas particulier la fédération les a éliminés de l'article 8 des statuts.

La fédération est responsable de ma démission.

 

La fédération des chasseurs de Haute-Saône qui a modifié les statuts des ACCA en supprimant le droit d'entrée et la quote-part de repeuplement en juin 2004 article 12 des statuts,(doc n°2) ignore ce qu'ils impliquent.

 

Paiement du droit d'entrée et de la quote-part de repeuplement (doc n°3 )

Le droit d'entrée :

Cette suppression concerne les nouveaux chasseurs étrangers à la commune, qui deviennent des ''actionnaires annuels''

Logiquement, ceux qui ont acquitté ces cotisations sont des ''actionnaires à demeure''. Le tribunal doit confirmer ma qualité de membre et ordonner l'obligation d'en faire état dans les statuts à l'article 6.

Sans cet oubli, le président de l'ACCA n'aurait pas refusé ma cotisation.

 

La fédération est aussi responsable de la suppression de mon permis de chasse pour infraction de chasse sur autrui judicieusement démentie par le droit de chasse autorisé par la quote-part de repeuplement

 

La quote-part :

La quote-part de repeuplement était imposée lors de l'adhésion en plus de la cotisation annuelle. En effet, nouveau chasseur en 1995, je n'avais pas contribué à l'achat du petit gibier de repeuplement payé avec les cotisations de la saison précédente, lâché avant l'ouverture de la chasse . Bien entendu, avec ma cotisation de 1995, je participais à l'achat du petit gibier pour l'année 1996, et ainsi de suite jusqu'en 2005.

Il faut admettre qu'en août 2006, avec ma carte de membre de 2005 j'avais le droit de chasser uniquement le gibier de repeuplement acheté avec ma cotisation de 2005. Je précise que j'avais été exclu des battues au grand gibier. Cette logique annule ma condamnation le 30 juin 2007 pour infraction de chasse sur autrui en août 2006.

Le retrait de mon permis de chasse ne se justifiait pas. Il doit m'être rendu. Le seul P.V. Enregistré est celui du garde particulier de l'ACCA qui constate ma présence à la chasse sans infraction à sa pratique.

La fédération est responsable de la suppression de mon permis de chasse pour infraction de chasse sur autrui judicieusement démentie par le droit de chasse autorisé par le paiement de la quote-part de repeuplement.

 

Par sa volonté d'ignorer la portée juridique de la suppression du droit d'entrée et de la quote-part de repeuplement dans les nouveaux statuts de 2004, en créant l'actionnaire annuel pour tout les nouveaux chasseurs étrangers, elle n'a pas mesuré qu'elle me légitimait actionnaire à demeure, moi qui avais payé ces cotisations.

L'infraction de chasse sur autrui est annulée.

Reconnaître que le paiement du droit d'entrée, dont le montant figure toujours dans les comptes de l'ACCA depuis 1995, fait de moi un membre assimilé à un membre de droit ou a un actionnaire privilégié. Qu'ainsi, sans être membre de droit, j'ai le droit d'être membre. L'évidence étant que, quand on a payé un droit d'entrée on est dedans, et qu'en apportant les preuves du refus devant témoins par le président de l'ACCA, d'accepter ma cotisation(doc n° 4), ainsi que du témoignage attestant le paiement de la quote-part de repeuplement en 1995(doc n° 3 ) , je faisais bien partie de l'effectif de la société pour la saison 2006/2007. et que je n'étais pas en infraction de chasse sur autrui.

 

C'est bien la suppression de l'obligation dans les statuts, pour l'ACCA, de respecter le contrat à durée indéterminée, avec droit d'entrée et quote-part de repeuplement qui a incité son président à vouloir m'évincer de la société en modifiant mon contrat en contrat à durée déterminé.

 

DROITS DES CHASSEURS ETRANGERS SANS DROIT D ENTREE NI QUOTE-PART

 

La président de la fédération nationale des chasseurs, (doc n° 5) accorde les pleins pouvoirs aux ACCA. Ainsi, pour être admis dans une ACCA il faut être membre de droit.

Mais les membres étrangers peuvent aussi être membres. L'arrêt de la cour de cassation (doc n°6)

rétablit la vérité en condamnant une ACCA qui avait refusé la candidature d'un membre étranger.

Quand il est rapporté que l'ACCA de Chavanat n'a pas fait état du fait que M.X est membre de droit d'une autre ACCA ou remplit les conditions pour le devenir. Si ce fait s'était avéré il n'aurait eu aucun effet sur la décision finale, car l'article R 422-63 6° précise que les titulaires de droits de chasse sont choisis après les candidats étrangers qui n'ont pas de droit de chasse.

L'ACCA n'a pas revendiqué ce fait car 6 candidatures sur 11 ont été retenues et que vraisemblablement ces 6 candidats avaient aussi un droit de chasse ailleurs.

 

CONDITIONS D 'ADMISSION DES CHASSEURS ETRANGERS

article L 422-21 " ayants droits " : '' commet un acte discriminatoire de nature à engager sa responsabilité l'ACCA qui s'oppose à l'adhésion d'un étranger à la commune, faute d'apporter la preuve d'un tempérament vindicatif et perturbateur du demandeur.''(jugement Montpellier 24 septembre 2002) Aucune candidature ne peut être éliminée d'office (doc n ° 7).

Le jugement de Luxeuil (doc n° 8) est le parfait exemple de la détermination des autorités pour éliminer tous les chasseurs étrangers qui ne sont pas à la convenance des conseils d'administration des ACCA de Haute-Saône hormis ceux qui n'ont pas de territoire de chasse, en violation des prescriptions du code de l'environnement.

 

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Date de dernière mise à jour : 22/09/2026

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