JUGEMENT DU TRIBUNAL DE LUXEUIL DU 30 JUIN 2008

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RÉGLEMENTATION ET SECURITE

 

ACCA ET ACTIONNAIRES EXTÉRIEURS 

   

Le Tribunal d’Instance de Luxeuil a rendu un jugement, le 30 juin 2008, particulièrement important pour les ACCA dans la définition des membres « étrangers ».

Monsieur A. Patrick avait, en 2005, assigné l’ACCA de FOUGEROlLES devant ce tribunal d’instance au motif que ses demandes d’inscrip­tion en 2004 et en 2005 en tant que membre extérieur de l’ACCA avaient été refusées. Monsieur A. sollicitait sa réintégration au sein de l’ACCA sous astreinte de 50 € par jour de retard outre une somme de 3000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral et la somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. L’ACCA de FOUGEROLLES, représentée par Maître LAGIER, missionné par la Fédération des Chasseurs dans le cadre du contrat de ser­vices souscrit par l’ACCA, a défendu que monsieur A. ne pouvait pré­tendre être membre de l’association, y compris dans la catégorie, pré­vue à l’article 6 des statuts, des personnes ne remplissant aucune des conditions pour être membre de droit et dont le pourcentage prévu doit être au minimum de 10 % du nombre total d’adhérents de l’année pré­cédente. En effet, le demandeur, domicilié à LA VAIVRE, commune où est constituée une ACCA, est membre de droit de celle-ci et n’est donc pas privé de l’exercice de la chasse.

Le tribunal a confirmé l’argumentaire de l’ACCA et jugé la demande d’inscription de monsieur A. non recevable. Les décisions de l’ACCA ont été jugées comme ne revêtant aucun caractère arbitraire ou discri­minatoire. Par ces motifs, monsieur A. a été débouté de l’ensemble de ses demandes et a été condamné à payer 400 € à l’ACCA de FOUGEROLLES sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Il a également été condamné aux dépens de l’instance. Ce jugement confirme l’analyse de la Fédération départementale des Chasseurs de Haute-Saône lors de la rédaction des nouveaux statuts, règlements intérieur et de chasse des ACCA en 2004. La catégorie pré­vue à l’article 6 des statuts pour  des personnes ne remplissant aucune des conditions pour être membre de droit et dont le pourcentage prévu doit être au minimum de 10 % du nombre total d’adhérents de l’an­née précédente ne concerne que des membres « extérieurs » ou « étrangers » qui ne peuvent disposer d’un territoire de chasse car domiciliés dans une commune où n’existe pas d’ACCA. Pour les chasseurs  qui ne sont pas membres de droit mais qui le sont ou pourraient l’être dans une autre ACCA, l’appellation « d’actionnaires annuels » doit être employée. Ils sont prévus au 7 de l’article 2 du règlement intérieur. Leur candidature doit, comme pour les « étrangers », être envoyée au président de l’ACCA avant le 1er avril, pour être examinée par le conseil d’administration. Ils ne peuvent se prévaloir d’aucun droit en cas de refus par ce dernier, même si l’ACCA ne peut justifier de la présence de 10 % de membres « extérieurs ».

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

                                                                    

Commentaire sur le jugement

.FDC 70 a obtenu du tribunal de Luxeuil, pour le compte de l’ACCA de Fougerolles, une décision qui va à l’encontre de l’art. R 422-63 6°. En effet, dans son journal, n° 46 de mai 2009, elle évoque ce procès contre Monsieur A. Sachant qu’ une ACCA doit prévoir l’adhésion d’ un pourcentage minimum d’étrangers à la commune, art. L 422-21 II, il a été jugé qu’ ils devaient être domiciliés dans une commune où n’existe pas d’ ACCA. De ce fait, sans terri­toire de chasse, ils peuvent présenter leur candidature. Sauf que l’art. R 422-63 6° précise : « en donnant priorité, au besoin par tirage au sort entre les demandes, aux chasseurs non propriétaires et non titulaires de droits de chasse » Les étrangers dépourvus de territoires de chasse sont prioritaires sur ceux qui en possèdent un. Le pourcentage minimum pouvant être atteint, ne leur est pas exclusivement réservé. Le jugement en défaveur de Monsieur A. ajoute : « même si l’ACCA ne peut justi­fier de la présence de 10 % d’ étrangers, ils ne peuvent se prévaloir d'aucun droit en cas de refus du président » C’est faux ! l’ACCA est tenue d’accepter des candidats jusqu’à atteindre 10 % du nombre des présents l’année précédente. Cette interprétation de la loi, soutenue par Maître Lagier, spécialiste en droit de chasse, missionné par FDC 70, s’est insinuée pour la circonstance. Ce jugement ne servira pas d’exemple.   « commet un acte discriminatoire de nature à engager sa responsabilité, l’ACCA qui s’ oppose à l’adhésion d’ un étranger à la commune, faute d’apporter la preuve d’un tempérament vindicatif et perturbateur du demandeur » art. L 422-21 (ayants droit). Contre ce texte, il a été jugé que les décisions de l’ACCA, ne revêtaient aucun caractère arbitraire ou discriminatoire. Bien sûr que si ! et la candidature de Monsieur A. était bien recevable. Maître Lagier est le chroniqueur du "Chasseur Français" . Il faut croire que l’affaire était sérieuse, pour missionner cette pointure qui fait autorité en la matière. FDC70 voulait obtenir confirmation de sa conception du membre extérieur. Ce procès lui donnait l’opportunité de l’obtenir. Et bien, c’est raté. Un correctif dans son journal serait bienvenu.

 

Date de dernière mise à jour : 01/09/2019

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